Avis 20181396 Séance du 28/06/2018

Copie du dossier médical de son fils, X, se rapportant à la période d'hospitalisation pré et post-natale, notamment : 1) les résultats d'examen ; 2) les comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation ; 3) les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ; 4) les feuilles du surveillance du 8 au 14 décembre ; 5) les correspondances entre professionnels de santé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de copie du dossier médical de son fils, X, se rapportant à la période d'hospitalisation pré et post-natale, notamment : 1) les résultats d'examen ; 2) les comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation ; 3) les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ; 4) les feuilles du surveillance du 8 au 14 décembre 2017 ; 5) les correspondances entre professionnels de santé. En l’absence de réponse de la directrice du Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.