Avis 20181382 Séance du 12/07/2018
Copie des factures en dépenses et en recettes des années 2014 à 2016 pour l'association X.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Neuves-Maisons à sa demande de copie des factures en dépenses et en recettes des années 2014 à 2016 pour l'association X.
En l'absence de réponse du maire de Neuves-Maisons à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, « Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. » et d'autre part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. »
La commission estime qu'entrent dans le champ de l'obligation de communication découlant de l'article 10 précité, le budget, le bilan et le compte de résultat de l'association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En revanche, les documents comptables détaillés et les pièces justificatives de l'association, telles que les factures, qui permettent la confection de ces documents de synthèse ne rentrent pas dans le champ de cette obligation. Elle considère, par suite, que les documents sollicités ne relèvent pas du régime particulier de communication institué par les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000.
La commission considère, en outre, que les pièces justificatives comptables d'une association qui ont été transmises par celle-ci à une commune lui ayant octroyé une subvention, ne constituent pas, en principe, des documents se rattachant à une mission de service public assurée par cette commune et ne présentent pas, par suite, le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où l'association est chargée d'une mission de service public et où les pièces justificatives se rapportent à cette mission, ou bien dans l'hypothèse où l'association doit être regardée, eu égard à ses conditions de création, de fonctionnement et de financement, comme transparente à l'égard de la commune.
En l'espèce, il n'apparaît pas, en l'état, à la commission que l'association serait investie d'une mission de service public ou qu'elle serait transparente. La commission se déclare donc incompétente pour répondre à la demande.