Avis 20181373 Séance du 28/06/2018
Communication de l'audit relatif à la gestion administrative et des personnels du Direction Départementale de la Police aux Frontières (DDPAF) des Alpes-Maritimes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'audit relatif à la gestion administrative et des personnels de la Direction Départementale de la Police aux Frontières (DDPAF) des Alpes-Maritimes.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, estime que l'audit sollicité constitue un document administratif communicable, en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que ce document ne revête pas un caractère préparatoire à un acte qui n’aurait pas encore été adopté et de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement sur des tiers identifiés, ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'audit, sous ces réserves.