Avis 20181369 Séance du 28/06/2018

Copie de l'entier dossier de son client détenu par le service des étrangers de la préfecture.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de copie de l'entier dossier de son client détenu par le service des étrangers de la préfecture. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission estime que le dossier demandé est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. Elle émet donc un avis favorable.