Avis 20181368 Séance du 12/07/2018

Copie de l'ensemble des déclarations préalables pour l'installation, le remplacement ou la modification de dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité, adressées à la préfecture depuis le 24 octobre 1996, en précisant celles qui auraient fait l'objet de sanctions administratives pour non-respect du format publicitaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Indre à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des déclarations préalables pour l'installation, le remplacement ou la modification de dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité, adressées à la préfecture depuis le 24 octobre 1996, en précisant celles qui auraient fait l'objet de sanctions administratives pour non-respect du format publicitaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Indre a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors, d'une part, qu'il n'a jamais été demandé que les panneaux en place depuis 1996 dans le département de l'Indre soient mis aux normes mais que dans le cadre de l'instruction d'un dossier, il était demandé que le nouveau dispositif soit aux normes et, d'autre part, que la demande est abusive en ce qu'elle porte sur une période de plus de 20 ans. En premier lieu, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent, en tant qu'ils sont relatifs à de la publicité éclairée, des informations relatives à l'environnement telles que définies à l'article L124-2 du code de l'environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission émet dès lors un avis favorable à leur communication, sous réserve des dispositions des l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'exception du 3° de cet article dans l'hypothèse où une sanction aurait été prononcée à l'encontre d'une personne morale. En second lieu, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.