Avis 20181367 Séance du 12/07/2018

Communication de documents relatifs à une étude scientifique sur le loup réalisée par le docteur X du laboratoire Forgen présentée lors de la conférence du 22 novembre 2017 : 1) les devis et factures du laboratoire Forgen pour la réalisation des analyses génétiques et morphologiques ; 2) les conventions et marchés conclus par la commune avec ce laboratoire ; 3) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure ces contrats ; 4) les documents powerpoint présentés au public ; 5) les rapports détaillés des analyses génétiques et morphologiques rédigés par le laboratoire Forgen.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chichilianne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à une étude scientifique sur le loup réalisée par le docteur X du laboratoire Forgen et présentée lors de la conférence du 22 novembre 2017 : 1) les devis et factures du laboratoire Forgen pour la réalisation des analyses génétiques et morphologiques ; 2) les conventions et marchés conclus par la commune avec ce laboratoire ; 3) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure ces contrats ; 4) les documents powerpoint présentés au public ; 5) les rapports détaillés des analyses génétiques et morphologiques rédigés par le laboratoire Forgen. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Chichilianne, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 3) de la demande. La commission souligne ensuite que les contrats conclus par les collectivités publiques sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret en matière industrielle et commerciale. Il en est ainsi, par exemple, des mentions relatives aux informations économiques, aux stratégies commerciales, aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée. La commission émet par suite, un avis favorable, au point 2) de la demande, sous cette réserve. Enfin, la commission indique que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En vertu des dispositions précitées des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. La commission relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que les documents demandés aux points 4) et 5), qui concernent les loups, doivent, s'ils existent, être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I de l’article L124-4 du même code. Sous cette réserve, la commission émet également un avis favorable à ces deux points de la demande, après le cas échéant, si les rapports sont grevés de droits de propriété littéraire et artistique et n'ont pas fait déjà l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, recueil de l’accord de leur auteur.