Avis 20181360 Séance du 15/09/2018

Communication au format électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des délibérations de la séance du conseil municipal du 7 septembre 2017 ; 2) le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 septembre 2017 ; 3) le projet de convention de projet urbain partenarial relatif au projet de construction de ses clients, lotissement Cristiani, chemin La Fon de Gayac sur le terrain cadastré section B n° 720 et 724 ; 4) tout autre document relatif à cette affaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Plaissan à sa demande de communication au format électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des délibérations de la séance du conseil municipal du 7 septembre 2017 ; 2) le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 septembre 2017 ; 3) le projet de convention de projet urbain partenarial relatif au projet de construction de ses clients, lotissement Cristiani, chemin La Fon de Gayac sur le terrain cadastré section B n° 720 et 724 ; 4) tout autre document relatif à cette affaire. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Plaissan, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande. S'agissant du projet de convention mentionné au point 3), le maire de Plaissan a indiqué à la commission que le projet urbain partenarial n'avait pas abouti et que le document sollicité était resté inachevé en la forme. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que le point 4) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.