Conseil 20181337 Séance du 28/06/2018
Caractère communicable, à l'avocat de l'agent concerné, du courrier du 7 avril 2016 adressé au médecin expert dans le cadre de l'instruction de son dossier soumis à la commission de réforme.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat de l'agent territorial concerné, du courrier du 7 avril 2016 adressé au médecin expert dans le cadre de l'instruction de sa demande de retraite pour invalidité soumise à la commission de réforme.
La commission vous rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d'un comité médical ou d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable diffère selon que l'organisme a ou non rendu son avis.
Avant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme, la communication à l’agent du dossier est prescrite par les dispositions particulières du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, que la commission n'est pas compétente pour interpréter.
Une fois l’avis du comité médical ou de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion du comité médical ou de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.
La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l'espèce, la commission observe, au regard des éléments que vous avez communiqués, que la commission de réforme s’est bien réunie une première fois le 6 avril 2016 mais ne s’est pas prononcée sur la situation de l’agent et a sollicité un supplément d’instruction afin de disposer d’informations complémentaires du médecin expert. Le lendemain, le centre de gestion de la Dordogne a sollicité auprès de ce médecin un complément d’expertise. La commission comprend en outre, au regard du courrier du 22 février 2018 du conseil de l’agent territorial, qu’à cette date, le comité de réforme s’est définitivement prononcé sur sa situation. Par conséquent, la commission, qui a pu prendre connaissance du courrier du 7 avril 2016 adressé au médecin expert, estime que ce document est intégralement communicable à l'agent concerné ou à son conseil.