Conseil 20181316 Séance du 28/06/2018
Caractère communicable des documents suivants :
1) le contrat de concession de la commune avec la société les Portes de Chamechaude ;
2) le contrat entre la société les Portes de Chamechaude et l’École de Porte.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants :
1) le contrat de concession de la commune avec la société les Portes de Chamechaude ;
2) le contrat entre la société les Portes de Chamechaude et l’École de Porte.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
Concernant le point 1) de la demande, la commission, qui a pu prendre connaissance du contrat de délégation de service public, du cahier des charges de ce contrat et de l'inventaire des biens affectés au service et mis à disposition par la commune, estime que ces documents sont communicables sans occultation.
S'agissant des extraits de l'offre de l'attributaire (annexe 8 au contrat de délégation - document intitulé "mémoire"), la commission estime que ce document est également communicable, à l'exception de la partie IV décrivant l'organisation fonctionnelle du délégataire qui est protégée par le secret industriel et commercial.
En revanche s'agissant du contrat visé au point 2), la commission constate que celui-ci a été conclu entre deux sociétés privées et que vous n'êtes pas en possession de ce contrat. La commission en déduit qu'il ne constitue pas un document administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle n'est donc pas compétente pour se prononcer sur ce point de la demande.