Avis 20181301 Séance du 15/09/2018
Copie de l'intégralité son dossier médical comprenant notamment les pièces médicales, les courriers, les certificats et le rapport établi par le médecin du travail pour toute mise en retraite pour invalidité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical comprenant notamment les pièces médicales, les courriers, les certificats et le rapport établi par le médecin du travail pour toute mise en retraite pour invalidité.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc avis favorable à la communication à Madame X de l'intégralité de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées et prend note de l'intention du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de faire droit à sa demande.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.