Avis 20181300 Séance du 31/10/2018

Communication des rapports et avis établis sur sa candidature à la mutation, et notamment les avis du rapporteur, du directeur de l'unité de formation et de rechercher (UFR) et du conseil scientifique du laboratoire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université Grenoble-Alpes à sa demande de communication des rapports et avis établis sur sa candidature à la mutation, et notamment les avis du rapporteur, du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et du conseil scientifique du laboratoire. En l'absence de réponse du président de l'université Grenoble-Alpes, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.