Avis 20181292 Séance du 15/09/2018
Communication, à son médecin, le docteur X au centre médico-psychologique de Saint-Cyr-l’École, du procès-verbal exhaustif du comité médical qui s’est réuni le 12 décembre 2017, incluant notamment :
1) le volet médical ;
2) le volet administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, à son médecin, le docteur X au centre médico-psychologique de Saint-Cyr-l’École, du procès-verbal exhaustif du comité médical qui s’est réuni le 12 décembre 2017, incluant notamment :
1) le volet médical ;
2) le volet administratif.
En l'absence de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Lorsque l’avis du comité médical est rendu, l'ensemble des pièces s'y rapportant sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document sollicité.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.