Avis 20181291 Séance du 12/07/2018

Communication de l'intégralité du dossier concernant sa famille, le dénonçant comme violent envers sa femme et ses enfants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à sa demande de communication de l'intégralité du dossier concernant sa famille, le dénonçant comme violent envers sa femme et ses enfants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a informé la commission que le dossier de Monsieur X comportait le recueil d'informations préoccupantes émanant du numéro de téléphone national 119, le rapport d'évaluation du 19 mai 2016 et le compte-rendu de la commission d'évaluation. Le président du conseil départemental a indiqué que l'intégralité des documents n'avait pas pu être communiquée. S'agissant du recueil d'informations préoccupantes émanant du numéro de téléphone national 119, la commission estime que sa communication au demandeur porterait atteinte au secret professionnel garanti par les articles L221-6 et L226-9 et révèlerait de la part d'une personne reconnaissable par le demandeur, malgré l'anonymat qu'elle a conservé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable. S'agissant du rapport d'évaluation et du compte-rendu de la commission d'évaluation, la commission relève que les documents ont été communiqués à Monsieur X après occultation des mentions pouvant porter atteinte à l'un des intérêts protégés à l'article L311-6 du code de relation entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.