Avis 20181288 Séance du 12/07/2018
Communication des courriers électroniques le concernant, notamment ceux de Madame X, magistrate.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à sa demande de communication des courriers électroniques le concernant, notamment ceux de Madame X, magistrate.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'absence de réponse du président du tribunal de grande instance de Bobigny à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, qui émanent d'un magistrat se plaignant du comportement professionnel de l'intéressé et ont été utilisés par l'administration pour évoquer sa manière de servir, sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable.