Avis 20181282 Séance du 12/07/2018

Communication des documents suivants : 1) les fiches actions pour les années 2012 - 2013 - 2014 et 2015 ; 2) les comptes rendus des assemblées générales financières de 2015 et 2016 ; 3) les comptes rendus de toutes les assemblées générales ordinaires de 2012 à 2017 ; 4) la notification du contrôle URSSAF au titre de 2016 et 2017 d'un montant de 18 098 euros ; 5) le détail des honoraires d'avocats d'un montant de 5 960 euros précisant les affaires afférentes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Six-Fours-les-Plages à sa demande de communication des documents suivants relatifs au Racing club Six-Fournais : 1) les fiches actions pour les années 2012 - 2013 - 2014 et 2015 ; 2) les comptes rendus des assemblées générales financières de 2015 et 2016 ; 3) les comptes rendus de toutes les assemblées générales ordinaires de 2012 à 2017 ; 2011 2013 2015 20162017 4) la notification du contrôle URSSAF au titre de 2016 et 2017 d'un montant de 18 098 euros ; 5) le détail des honoraires d'avocats d'un montant de 5 960 euros précisant les affaires afférentes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration et des pièces transmises, rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et du décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations pris pour son application, l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret comme en l'espèce, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. En outre, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. En outre, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission déduit de ces dispositions que seuls ces documents sont communicables sur le fondement de ces dispositions et que les documents sollicités, alors-mêmes qu'ils seraient détenus par la commune, ne le sont pas pour l'exercice de ses missions de contrôle au regard de la subvention qu'elle attribue et relève du fonctionnement interne de l'association Racing club Six-Fournais qui n'est pas investie d'une mission de service public. Ils ne revêtent donc pas le caractère de document administratif. La commission est par suite incompétente pour connaître de la demande.