Avis 20181276 Séance du 28/06/2018

Communication des documents suivants : 1) la demande d'autorisation préalable déposée par l'organisateur de la manifestation « pro ERDOGAN » qui s'est tenue le 3 février 2018, place des Terreaux à Lyon ; 2) le récépissé délivré par la préfecture ; 3) le cas échéant, la demande d'interdiction.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) la demande d'autorisation préalable déposée par l'organisateur de la manifestation « pro ERDOGAN » qui s'est tenue le 3 février 2018, place des Terreaux à Lyon ; 2) le récépissé délivré par la préfecture ; 3) le cas échéant, la décision d'interdiction. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers telles que les coordonnées personnelles des organisateurs de la manifestation en cause, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.