Avis 20181269 Séance du 13/09/2018

Communication des documents suivants pour chacune des trois dernières promotions « Jean de La Fontaine » 2013-2014, « Winston Churchill » 2014-2015 et « George Orwell » 2015-2016 : 1) le classement final de chacune de ces trois promotions, anonymisé et ne précisant, pour chaque rang de classement, que le concours d’origine de l’élève, son sexe, son âge au début de scolarité et son âge à la fin de la scolarité ; 2) pour chacune des épreuves de classement ainsi que pour chacun des stages, la moyenne et l’écart-type des notes obtenues par les élèves de chacune des catégories listées ci après, en précisant dans chaque cas le nombre d’élèves concernés ; a) l' ensemble des élèves recrutés par la voie du concours externe ; b) l'ensemble des élèves recrutés par la voie du concours interne ; c) l' ensemble des élèves recrutés par la voie du troisième concours ; d) l'ensemble des élèves de sexe masculin ; e) l'ensemble des élèves de sexe féminin ; f) l' ensemble des élèves âgés d’au plus 30 ans révolus en début de scolarité ; g) l'ensemble des élèves dont l’âge était supérieur à 30 ans révolus et inférieur à 35 ans révolus en début de scolarité ; h) l'ensemble des élèves âgés d’au moins 35 ans révolus en début de scolarité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de L’École nationale d'administration (ENA) à sa demande de communication des documents suivants pour chacune des trois dernières promotions « Jean de La Fontaine » 2013-2014, « Winston Churchill » 2014-2015 et « George Orwell » 2015-2016 : 1) le classement final de chacune de ces trois promotions, anonymisé et ne précisant, pour chaque rang de classement, que le concours d’origine de l’élève, son sexe, son âge au début de scolarité et son âge à la fin de la scolarité ; 2) pour chacune des épreuves de classement ainsi que pour chacun des stages, la moyenne et l’écart-type des notes obtenues par les élèves de chacune des catégories listées ci après, en précisant dans chaque cas le nombre d’élèves concernés ; a) l'ensemble des élèves recrutés par la voie du concours externe ; b) l'ensemble des élèves recrutés par la voie du concours interne ; c) l'ensemble des élèves recrutés par la voie du troisième concours ; d) l'ensemble des élèves de sexe masculin ; e) l'ensemble des élèves de sexe féminin ; f) l'ensemble des élèves âgés d’au plus 30 ans révolus en début de scolarité ; g) l'ensemble des élèves dont l’âge était supérieur à 30 ans révolus et inférieur à 35 ans révolus en début de scolarité ; h) l'ensemble des élèves âgés d’au moins 35 ans révolus en début de scolarité. S’agissant des documents sollicités au point 1) la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l’ENA, rappelle qu'elle considère que le classement par ordre de mérite de candidats à un examen, à un concours ou à un processus de sélection administratif, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. La commission considère ainsi que sont communicables à toute personne qui en fait la demande la liste par ordre de mérite des candidats admis à un concours interne pour le recrutement dans divers corps de fonctionnaires de catégorie B (n° 20133431 du 26 septembre 2013), le classement final des élèves d'un institut régional d'administration établi sur le fondement de l'article 25 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 et de l'article 9 de l’arrêté du 23 août 2007 (n° 20173685 du 16 novembre 2017), le classement des candidats à un poste de maître de conférences (n° 20135002 du 16 janvier 2014) ou au poste de directeur artistique du ballet national de Marseille (n° 20141331 du 29 avril 2014), ainsi que les tableaux d'avancement d'agents publics (n° 20175839 du 8 mars 2018). La commission considère qu'aucune circonstance particulière tenant au processus de sélection des élèves de l'ENA ne justifie qu'une solution différente soit retenue pour le classement général des élèves de cette école établi en vertu de l'article 40 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015. La commission précise que ce classement revêt un caractère préparatoire au sens du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, tant que la procédure d'affectation des élèves définie par les articles 47 à 50 du décret n'est pas achevée par la publication de l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique portant affectation dans l'un des corps recrutant par la voie de l'ENA. Par ailleurs, la commission rappelle également que si le classement non anonymisé peut préciser le concours d’origine et le sexe des élèves, il ne saurait en revanche mentionner leur âge ou leur date de naissance, sans porter atteinte au secret de leur vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A supposer même que de tels classements soient anonymisés, le détail des informations demandées pour chacune des trois promotions, à savoir le sexe des élèves, leur âge et leur concours d'origine, permettrait néanmoins par un recoupement d'informations de ré-identifier ces personnes, compte tenu du faible effectif des élèves du troisième concours, des importantes disparités d'âge et de la publication en fin d'année de l'arrêté portant affectation aux carrières précisant le nom et les prénoms des élèves par corps de sortie, et d'avoir ainsi accès à des informations concernant leur vie privée. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des classements anonymisés comprenant les mentions demandées. En revanche, la commission émet un avis favorable à la communication des classements non anonymisés, à l'exclusion des mentions concernant l'âge et la date de naissance des élèves de l'ENA. La position retenue par la commission dans le présent avis remplace celle exprimée dans l’avis n° 20165408 du 12 janvier 2017. S’agissant des documents sollicités au point 2) la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Les documents sollicités par le demandeur exigeraient de l’ENA qu’elle réalise, à l’aide d’un logiciel de type tableur, un traitement statistique permettant l’élaboration de moyennes et d’écarts-types correspondant à la demande qui lui a été adressée. La réalisation de telles opérations excède ce qui relève d’un traitement automatisé d’usage courant. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer irrecevable ce point de la demande.