Avis 20181263 Séance du 13/09/2018
Copie de documents relatifs à l'accident mortel survenu le 26 janvier 2016 dans les galeries du cigéo-Bure :
1) le rapport interne ;
2) tous documents, rapports et études liés à cet accident.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à sa demande de copie de documents relatifs à l'accident mortel survenu le 26 janvier 2016 dans les galeries du Cigéo-Bure :
1) le rapport interne ;
2) tous documents, rapports et études liés à cet accident.
La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
La commission en déduit que les documents élaborés ou détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements. Les documents relatifs à des contrats conclus entre les EPIC et des personnes privées ne constituent donc des documents administratifs que s'ils entretiennent un lien suffisamment direct avec la gestion du service public.
En l'espèce, la commission relève que l'ANDRA est un établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 qui est chargé, en application de l'article L542-12 du code de l'environnement, des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. En l'absence de volonté du législateur d'exclure cette activité du champ des missions de service public, la commission, qui constate que l'ANDRA a été créée par la loi, qu'elle fait l'objet d'une tutelle interministérielle, qu'elle compte six représentants de l'Etat au sein de son conseil d'administration, dont les membres sont nommés par décret, et qu'elle bénéficie de subventions de la part de collectivités publiques, estime que les missions énumérées à l'article L542-12 de ce code relèvent du service public. Par suite, les documents élaborés ou détenus par l'ANDRA dans le cadre de ces missions revêtent un caractère administratif. La commission relève d'ailleurs que le législateur a expressément confié à l'ANDRA le soin de « mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs ».
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a indiqué à la commission que ces documents concernent un accident qui a entraîné la mort d’un technicien et qui est survenu au cours de la réalisation des travaux de creusement de galeries souterraines confiés à la société Eiffage dans le cadre de la construction d'un laboratoire destiné à accueillir les recherches scientifiques menées par l'ANDRA et ses partenaires en vue de la conception du projet Cigéo, futur site de stockage de déchets radioactifs.
La commission en déduit que, si le marché de travaux en cause est passé pour les besoins de l'activité de l'ANDRA, il n'a pas pour objet même l'exécution ou l'organisation de ses missions de service public. Par conséquent, les documents relatifs à l'accident survenu dans le cadre de l'exécution de ce marché ne peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.