Avis 20181253 Séance du 15/09/2018
Copie des documents suivants :
1) la liste des agents promouvables ;
2) les comptes administratifs au titre des exercices 2014, 2015 et 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Hayange à sa demande de copie des documents suivants :
1) la liste des agents promouvables ;
2) les comptes administratifs au titre des exercices 2014, 2015 et 2016.
En l'absence de réponse du maire de Hayange, la commission rappelle, en premier lieu, que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la liste visée au point 1).
La commission précise, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Les documents sollicités au point 2) sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.