Avis 20181246 Séance du 12/07/2018

Communication, dans le cadre d'un dysfonctionnement dans le traitement de leur demande d'attribution de logement social, des pièces suivantes : A - Sur les conditions de fonctionnement des commissions d’attribution de logements sociaux (CAL) : 1) les textes de références sur la méthodologie employée pour le traitement des dossiers ; 2) les outils informatiques garantissant la traçabilité des informations et traitement des dossiers ; 3) les moyens de contrôle et de communication mis en œuvre pour éviter toute erreur ou omission dans le traitement des dossiers ; B - Sur leur dossier en particulier : 4) l’intégralité de leur dossier de candidature, notamment le formulaire rempli et signé, les justificatifs joints au formulaire, la fiche de synthèse pour le passage en commission d’attribution de logement (CAL) ; 5) les barèmes de calculs faisant état des revenus disponibles avec référence INSEE sur l’UC (unité de consommation) ainsi que les aides APL ; 6) tous les échanges de mails ou courriers avec les différents interlocuteurs de Paris-Habitat, notamment avec Madame X ; 7) l’intégralité du dossier relatif à l’attribution en 2ème position, de l’appartement rue Basfroi dans le 11ème arrondissement, traité par Madame X ; 8) le statut actuel de Madame X, et quel était son niveau d’expertise et de compétence quant à l’instruction des dossiers en vue de leur passage en CAL.
Madame et Monsieur X ont a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office public de l'habitat - Paris Habitat à leur demande de communication, dans le cadre d'un dysfonctionnement dans le traitement de leur demande d'attribution de logement social, des pièces suivantes : A - Sur les conditions de fonctionnement des commissions d’attribution de logements sociaux (CAL) : 1) les textes de références sur la méthodologie employée pour le traitement des dossiers ; 2) les outils informatiques garantissant la traçabilité des informations et traitement des dossiers ; 3) les moyens de contrôle et de communication mis en œuvre pour éviter toute erreur ou omission dans le traitement des dossiers ; B - Sur leur dossier en particulier : 4) l’intégralité de leur dossier de candidature, notamment le formulaire rempli et signé, les justificatifs joints au formulaire, la fiche de synthèse pour le passage en commission d’attribution de logement (CAL) ; 5) les barèmes de calculs faisant état des revenus disponibles avec référence INSEE sur l’UC (unité de consommation) ainsi que les aides APL ; 6) tous les échanges de mails ou courriers avec les différents interlocuteurs de Paris-Habitat, notamment avec Madame X ; 7) l’intégralité du dossier relatif à l’attribution en 2ème position, de l’appartement rue Basfroi dans le 11ème arrondissement, traité par Madame X ; 8) le statut actuel de Madame X, et quel était son niveau d’expertise et de compétence quant à l’instruction des dossiers en vue de leur passage en CAL. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’office public de l’habitat – Paris Habitat a informé la commission qu'il avait, par courrier du 21 juin 2018, adressé à Madame et Monsieur X une copie des documents demandés aux points 1) à 7) qui n'avaient pas au préalable fait l'objet d'une diffusion publique et indiqué l'adresse de consultation en ligne des documents ayant fait l'objet d'une telle diffusion. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Concernant les documents sollicités au point 8), la commission relève, tout d'abord, que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. La commission rappelle ensuite que les offices publics de l'habitat emploient tant des agents de droit public, titulaires de la fonction publique territoriale ou non titulaires, que des salariés de droit privé, régis par le code du travail ainsi que par des dispositions en partie communes aux agents de droit public, précisées par le décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. Elle considère que si les documents qui se rapportent exclusivement à la gestion de leurs salariés de droit privé sont dépourvus de caractère administratif, les documents relatifs à la gestion de leurs agents de droit public entrent au contraire dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle indique, s'agissant des seuls agents publics, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. La commission estime dès lors, sous réserve que Madame X ait bien la qualité d'agent public, que sont communicables aux demandeurs ses corps et grade d'emploi ainsi que son échelon. En revanche, si Madame X est un agent de droit privé, la commission est incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.