Avis 20181241 Séance du 31/10/2018

Communication des documents suivants : 1) la lettre du 18 juillet 2014 adressée par Madame X à la commune, sans occultation ; 2) l'entier dossier, sans occultation, de la demande de permis de construire n°02428217S0003.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Monsaguel à sa demande de communication des documents suivants : 1) la lettre du 18 juillet 2014 adressée par Madame X à la commune, sans occultation ; 2) l'entier dossier, sans occultation, de la demande de permis de construire n° PC 02428217S0003. S'agissant de la lettre mentionnée au point 1), la commission observe que, déjà saisie par Monsieur X du refus opposé par le maire de Monsaguel à sa demande de communication de ce document, elle avait, lors de sa séance du 8 juin 2017, émis un avis n° 20171754. Considérant que la présente demande tend à obtenir la révision de son précédent avis, elle ne peut dès lors que la déclarer irrecevable sur ce point. S'agissant du permis de construire mentionné au point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Monsaguel a informé la commission qu'il avait, par courrier du 7 mars 2018, transmis les pièces du dossier à Monsieur X, à l'exception de l'avis du maire. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet à l'égard des documents communiqués. Concernant l'avis du maire, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime que, nonobstant son caractère non obligatoire en l'espèce, cet avis a concouru à la décision prise sur la demande. Elle émet dès lors un avis favorable à sa communication. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.