Avis 20181238 Séance du 28/06/2018

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse X, hospitalisée dans l'établissement du 27 novembre au 10 décembre 2017, jour de son décès, dans les services d'unité stérile de soins intensifs, d'unité de soins continus et de réanimation 3, notamment le « rapport séquentiel comportant les données de la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la capnométrie et la fréquence respiratoire sous forme de courbe sur une tabulation échelle 12,5 mm/s sur la journée du 10 décembre 2017 », jour du décès.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Tours à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse X, hospitalisée dans l'établissement du 27 novembre au 10 décembre 2017, jour de son décès, dans les services d'unité stérile de soins intensifs, d'unité de soins continus et de réanimation 3, notamment le « rapport séquentiel comportant les données de la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la capnométrie et la fréquence respiratoire sous forme de courbe sur une tabulation échelle 12,5 mm/s sur la journée du 10 décembre 2017 », jour du décès. En l'absence de réponse du directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Tours à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que l’intéressé a la qualité d’ayant droit de son épouse défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès et défendre la mémoire de la défunte. Si la commission relève que Monsieur X a déjà obtenu la communication d'éléments du dossier médical de son épouse en janvier 2018, elle estime que les autres informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles existent et se rapportent aux objectifs poursuivis par le demandeur, lui sont également communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.