Conseil 20181226 Séance du 28/06/2018
Caractère communicable de documents relatifs à la date de signature du compromis de vente de l'hôtel Cartusia, la date d'achat de celui-ci par la commune, avec mention du nom du notaire ayant procédé à l'enregistrement de ces actes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 28 juin 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable de documents relatifs à la date de signature du compromis de vente de l'hôtel Cartusia, la date d'achat de celui-ci par la commune, avec mention du nom du notaire ayant procédé à l'enregistrement de ces actes.
La commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 qui prévoit désormais que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
Il ressort toutefois des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public.
La commission relève en l'espèce que les éléments sollicités portent sur un acte notarié par lequel vous avez acquis d'une personne privée un bien situé sur le territoire communal et ne constituent pas à ce titre des documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise qu'il n’en irait différemment que si cet acte était annexé à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
A supposer même que la demande puisse être interprétée comme une demande de renseignements, la commission rappelle que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission, qui est incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, ne peut donc que vous rappeler que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables en l'espèce.
Par ailleurs, s'agissant des échanges intervenus entre la commune et son notaire, la commission rappelle que l'intangibilité du secret professionnel du notaire a été reconnue par la Cour de Cassation (Cour de cassation Civ 1ère 4 juin 2014 pourvoi 12-21-244). Par suite la commission estime que la communication de tels échanges porterait atteinte à un secret protégé par la loi et que ceux-ci ne sont donc pas communicables, sur le fondement du h) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.