Avis 20181218 Séance du 06/09/2018
Communication de l'enquête administrative concernant ses mandants et de tout autre document afférent.
Monsieur X, pour le syndicat national de défense des policiers municipaux, agissant au nom et pour le compte de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lucé à sa demande de communication de l'enquête administrative concernant ses mandants et de tout autre document afférent.
En l’absence de réponse du maire de la commune à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l’espèce, la commission constate que la demande de communication fait suite à des entretiens menés en novembre 2017 avec des agents de la police municipale, au cours desquels auraient été évoqués « des comportements inadaptés, des rapports » et des faits graves nécessitant le recours à un avocat. Dans ces conditions, la commission comprend qu’une procédure disciplinaire est susceptible d’être engagée ou est engagée à l’encontre des agents concernés. En l’état des informations dont elle dispose, la commission se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur la demande.