Avis 20181215 Séance du 28/06/2018
Communication, de préférence par voie électronique, en tant qu'ayant droit de son père Monsieur X X, décédé le 21 mars 2017 sur son lieu de travail, des suites d'un accident, des documents suivants :
1) le document désignant les chefs de services au sens de l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
2) l'organigramme des assistants et conseillers de prévention (article 4 et 4-1 du décret du 28 mai 1982 précité) ;
3) la lettre de cadrage des missions de l'assistant de prévention, indiquant notamment, les moyens alloués à ses missions (article 4 et 4-1 du décret du 28 mai 1982 précité) ;
4) l'organigramme des inspecteurs santé et sécurité au travail (article 5 du décret du 28 mai 1982 précité) ;
5) l'arrêté de nomination des membres du CHSCT ;
6) les documents afférents à son père :
a) sa fiche individuelle de risque, notamment, à cause de la poussière, du bruit, de la manutention manuelle de charges et des dangers liés aux machines de découpe du bois (vibrations, risque de blessures...) (article L4161-1du code du travail) ;
b) la notice de son poste de travail (article R4412-39 du code du travail) ;
c) l'évaluation des risques effectuée lors de l'installation de son poste de travail (article L4121-3 du code du travail) ;
d) le document unique en vigueur le jour de son décès (article 4121-1 du code de travail) ;
e) sa fiche de risques professionnels (article 15-1 du décret du 28 mai 1982 précité) ;
7) le plan de prévention des risques (article R4512-6 du code du travail) ;
8) le registre santé et sécurité au travail (article 3-1 du décret du 28 mai 1982 précité) ;
9) le registre de signalement d'un danger grave et imminent (article 5-8 du décret du 28 mai 1982 précité) ;
10) le ou les comptes rendus du CHSCT se référant aux consignations d'agents sur l'aspect de travailleur isolé ;
11) le justificatif d'installation du défibrillateur sur le lieu de l'accident ;
12) les résultats du baromètre social effectué par le cabinet X ;
13) les documents d'évaluation des actions à mettre en place suite au constat de ce baromètre ;
14) les justificatifs de mise en place des actions susmentionnées ;
15) les documents relatifs à l'accident du 21 mars 2017 :
a) l'analyse de l'accident ;
b) le ou les comptes rendus du CHSCT liés à l'accident ;
c) tout document utile d'appréciation en lien avec cet accident ;
d) les documents d'évaluation des actions à mettre en place suite à l'accident ;
e) les justificatifs de mise en place des actions susmentionnées ;
16) les documents relatifs à l'accident de novembre 2010 :
a) l'analyse de l'accident ;
b) le ou les comptes rendus du CHSCT liés à l'accident ;
c) tout document utile d'appréciation en lien avec cet accident ;
d) les documents d'évaluation des actions à mettre en place suite à l'accident ;
e) les justificatifs de mise en place des actions susmentionnées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de communication, en tant qu'ayant droit de son père Monsieur X X, décédé le 21 mars 2017 sur son lieu de travail, des suites d'un accident, des documents suivants :
1) le document désignant les chefs de services au sens de l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
2) l'organigramme des assistants et conseillers de prévention (article 4 et 4-1 du décret du 28 mai 1982) ;
3) la lettre de cadrage des missions de l'assistant de prévention, indiquant notamment, les moyens alloués à ses missions (article 4 et 4-1 du décret du 28 mai 1982) ;
4) l'organigramme des inspecteurs santé et sécurité au travail (article 5 du décret du 28 mai 1982) ;
5) l'arrêté de nomination des membres du CHSCT ;
6) le plan de prévention des risques (article R4512-6 du code du travail) ;
7) le registre santé et sécurité au travail (article 3-1 du décret du 28 mai 1982) ;
8) le registre de signalement d'un danger grave et imminent (article 5-8 du décret du 28 mai 1982) ;
9) le ou les comptes rendus du CHSCT se référant aux consignations d'agents sur l'aspect de travailleur isolé ;
10) le justificatif d'installation du défibrillateur sur le lieu de l'accident ;
11) les résultats du baromètre social effectué par le cabinet X ;
12) les documents d'évaluation des actions à mettre en place suite au constat de ce baromètre ;
13) les justificatifs de mise en place des actions susmentionnées ;
14) les documents afférents à son père :
a) sa fiche individuelle de risque, notamment, à cause de la poussière, du bruit, de la manutention manuelle de charges et des dangers liés aux machines de découpe du bois (vibrations, risque de blessures...) (article L4161-1du code du travail) ;
b) la notice de son poste de travail (article R4412-39 du code du travail) ;
c) l'évaluation des risques effectuée lors de l'installation de son poste de travail (article L4121-3 du code du travail) ;
d) le document unique en vigueur le jour de son décès (article 4121-1 du code de travail) ;
e) sa fiche de risques professionnels (article 15-1 du décret du 28 mai 1982) ;
15) les documents relatifs à l'accident de novembre 2010 :
a) l'analyse de l'accident ;
b) le ou les comptes rendus du CHSCT liés à l'accident ;
c) tout document utile d'appréciation en lien avec cet accident ;
d) les documents d'évaluation des actions à mettre en place suite à l'accident ;
e) les justificatifs de mise en place des actions susmentionnées ;
16) les documents relatifs à l'accident du 21 mars 2017 :
a) l'analyse de l'accident ;
b) le ou les comptes rendus du CHSCT liés à l'accident ;
c) tout document utile d'appréciation en lien avec cet accident ;
d) les documents d'évaluation des actions à mettre en place suite à l'accident ;
e) les justificatifs de mise en place des actions susmentionnées.
En l'absence de réponse du président de Bordeaux Métropole à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 13) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve s'agissant des documents 7) et 8) de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.
En second lieu, la commission considère que les documents mentionnés aux points 14) à 16) ne peuvent être communiqués, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé ainsi qu'à ses ayant-droits qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). La communication de ces documents doit cependant être précédée, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
En l'espèce, il apparaît que la demande de Monsieur X est motivée par le souci de connaître les causes de la mort de son père, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits. La commission émet donc un avis favorable aux points 14) à 16) de la demande sous les réserves qui viennent d'être mentionnées.