Avis 20181212 Séance du 15/09/2018

Communication du document récapitulant les sommes versées à MAZIERES EVENTS, son employeur, sur la période du 16 octobre 2014, date de son arrêt de travail, au 15 octobre 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, du refus opposé par le Groupe APICIL à sa demande de communication d'un document récapitulant les sommes versées à la société MAZIERES EVENTS, son employeur, au titre de son arrêt de travail, soit du 16 octobre 2014 au 15 octobre 2015. En l'absence de réponse du groupe APICIL, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE n° 264541 , Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, il ne ressort pas des informations dont dispose la commission que le groupe APICIL, société d'assurance mutuelle de droit privé, qui commercialise des contrats sans lien avec les prestations du régime obligatoire de sécurité sociale, serait une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.