Avis 20181202 Séance du 15/09/2018

Communication de son historique de carrière faisant état : 1) des fonctions exercées ; 2) des éléments afférents au maintien de qualification : a) dates des visites médicales de classe 3 ; b) mention d'unité et validité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication de son historique de carrière faisant état : 1) des fonctions exercées ; 2) des éléments afférents au maintien de qualification : a) dates des visites médicales de classe 3 ; b) mention d'unité et validité. La commission considère qu'un tel document est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication du documents sollicité, qu'elle a d'ailleurs pu consulter. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.