Avis 20181201 Séance du 28/06/2018

Copie du document par lequel Maître X, huissier de justice, a déposé sa signature et son paraphe auprès du greffe du tribunal de grande instance du siège de son office.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, du refus opposé par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion à sa demande de communication d'une copie du document par lequel Maître X, huissier de justice, a déposé sa signature et son paraphe auprès du greffe de ce tribunal en application de l'article 36 du décret n° 75-770 du 14 août 1975. En l'absence de réponse du greffe du tribunal de grande instance à la date de sa séance, la commission rappelle que, dans sa décision du 7 mai 2010 n° 303168, le Conseil d’État a jugé que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratif. Elle estime en l'espèce que si le document demandé a été déposé au secrétariat du greffe du tribunal de grande instance, il constitue néanmoins un document administratif, dès lors qu'il ne peut être regardé comme se rattachant à la fonction de juger dont cette juridiction est investie. La commission considère par conséquent que le document administratif sollicité, dont la communication ne porterait pas atteinte au demeurant au secret de la vie privée, est communicable, s'il existe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.