Avis 20181178 Séance du 27/09/2018
Communication, de préférence par voie électronique, de toutes les pièces relatives au projet de la mairie de Marseille visant à la mise en place d'un observatoire de la tranquillité publique, comprenant les études, les évaluations, les correspondances et les procès-verbaux de réunions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de toutes les pièces relatives au projet de la mairie de Marseille visant à la mise en place d'un observatoire de la tranquillité publique, comprenant les études, les évaluations, les correspondances et les procès-verbaux de réunions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a informé la commission, d'une part, que seuls étaient en sa possession le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qui détaille les objectifs et les soubassements techniques du projet, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le dossier de demande de subvention déposé par la ville auprès du fond européen de développement régional (FEDER) et, d'autre part, que les deux premiers avaient fait l'objet d'une diffusion publique dès lors qu'il avaient été mis en ligne par le demandeur à l'adresse suivante https://www.laquadrature.net/filesCCTP_ObservatoireBigData_Marseille.pdf et qu'elle allait transmettre le dossier de demande de subvention après occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable en tant qu'elle porte sur le CCAP et le CCTP.
S'agissant du dossier de demande de subvention, dont elle a pu prendre connaissance et dont elle estime qu'aucune mention ne relève des articles L311-5 et L311-6, la commission, qui considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, émet un avis favorable.