Avis 20181152 Séance du 28/06/2018
Copie des documents suivants concernant la procédure de contrôle ouverte à l'encontre de sa cliente pour les années 2014, 2015 et 2016 concernant l'établissement des cotisations de sécurité sociale et des affaires familiales :
1) le rapport de contrôle (page 2 de la lettre d'observations)
2) le relevé individuel d'heures des intérimaires (page 2) ;
3) le registre unique du personnel des exploitants agricoles (page 2) ;
4) les bulletins de salaire des intérimaires (page 2) ;
5) les factures clients, les factures fournisseurs (page 2) ;
6) les formulaires A1 des salariés intérimaires (page 2) ;
7) les contrats de travail des salariés intérimaires (page 2) ;
8) le procès-verbal n° 370/2015/BTA - Marseille de l'Office central de lutte contre le travail illégal (page 2) ;
9) les procès-verbaux d'audition de tous les salariés ouvriers agricoles (pages 6, 7, 8) ;
10) les procès-verbaux d'audition des salariés d'exécution dont les noms suivent, Madame X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X (page 8 et 9) ;
11) les procès-verbaux d'audition des exploitants agricoles (page 10) ;
12) les procès-verbaux d'audition des salariés « encargados », X, X, X, X, X X, X ;
13) les procès-verbaux d'audition des salariés dont les noms sont indiqués pages 13 à 33 de la lettre d'observations ;
14) les procès-verbaux d'audition des exploitants agricoles dont les noms suivent, X, X, X, X, X, X (page 33) ;
15) les fichiers adressés au « Cleiss » et à l'OCLTI par les autorités espagnoles (page 34) ;
16) les procès-verbaux de perquisition ;
17) les déclarations européennes de services (page 5) ;
18) les données du site « Orbis » (page 5) ;
19) la lettre du 29 février 2016 émanant de Madame X , secrétaire générale du service régional de l'emploi et de la formation de Murcie ;
20) la lettre du 31octobre 2016 émanant de Madame X, directrice provinciale de l'emploi et de la sécurité sociale de Valence ;
21) la lettre du 10 novembre 2016 émanant de Monsieur X, sous directeur général au ministère de l'emploi et de la sécurité sociale à Murcie (page 37) ;
22) la lettre adressée le 5 mai 2016 sollicitant des clarifications sur la délivrance des formulaires A1, des institutions espagnoles et la réponse de l'Espagne (page 37) ;
23) la lettre du 14 mars 2017 adressée aux autorités espagnoles pour retirer ces formulaires (page 37) ;
24) la lettre du 12 juillet 2017 de monsieur X, directeur des services administratifs au ministère de l'emploi et de la sécurité sociale - direction de Murcie (page 37) ;
25) le courrier recommandé du 18 octobre 2016 adressé à la société X (page 39) ;
26) les procès-verbaux d'audition de Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Madame XX, Monsieur X, salariés dont les noms sont indiqués page 39 de la lettre d'observations ;
27) le procès-verbal de travail dissimulé du 28 septembre 2017 (page 42).
Maître X, conseil de la société X S.I., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie des documents suivants concernant la procédure de contrôle ouverte à l'encontre de sa cliente pour les années 2014, 2015 et 2016 concernant l'établissement des cotisations de sécurité sociale et des affaires familiales :
1) le rapport de contrôle (page 2 de la lettre d'observations)
2) le relevé individuel d'heures des intérimaires (page 2) ;
3) le registre unique du personnel des exploitants agricoles (page 2) ;
4) les bulletins de salaire des intérimaires (page 2) ;
5) les factures clients, les factures fournisseurs (page 2) ;
6) les formulaires A1 des salariés intérimaires (page 2) ;
7) les contrats de travail des salariés intérimaires (page 2) ;
8) le procès-verbal n° 370/2015/BTA - Marseille de l'Office central de lutte contre le travail illégal (page 2) ;
9) les procès-verbaux d'audition de tous les salariés ouvriers agricoles (pages 6, 7, 8) ;
10) les procès-verbaux d'audition des salariés d'exécution dont les noms suivent, Madame X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X (page 8 et 9) ;
11) les procès-verbaux d'audition des exploitants agricoles (page 10) ;
12) les procès-verbaux d'audition des salariés « encargados », X, X, X, X, X X, X ;
13) les procès-verbaux d'audition des salariés dont les noms sont indiqués pages 13 à 33 de la lettre d'observations ;
14) les procès-verbaux d'audition des exploitants agricoles dont les noms suivent, X, X, X, X, X, X (page 33) ;
15) les fichiers adressés au « Cleiss » et à l'OCLTI par les autorités espagnoles (page 34) ;
16) les procès-verbaux de perquisition ;
17) les déclarations européennes de services (page 5) ;
18) les données du site « Orbis » (page 5) ;
19) la lettre du 29 février 2016 émanant de Madame X, secrétaire générale du service régional de l'emploi et de la formation de Murcie ;
20) la lettre du 31octobre 2016 émanant de Madame X, directrice provinciale de l'emploi et de la sécurité sociale de Valence ;
21) la lettre du 10 novembre 2016 émanant de Monsieur X, sous directeur général au ministère de l'emploi et de la sécurité sociale à Murcie (page 37) ;
22) la lettre adressée le 5 mai 2016 sollicitant des clarifications sur la délivrance des formulaires A1, des institutions espagnoles et la réponse de l'Espagne (page 37) ;
23) la lettre du 14 mars 2017 adressée aux autorités espagnoles pour retirer ces formulaires (page 37) ;
24) la lettre du 12 juillet 2017 de monsieur X, directeur des services administratifs au ministère de l'emploi et de la sécurité sociale - direction de Murcie (page 37) ;
25) le courrier recommandé du 18 octobre 2016 adressé à la société X (page 39) ;
26) les procès-verbaux d'audition de Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Madame XX, Monsieur X, salariés dont les noms sont indiqués page 39 de la lettre d'observations ;
27) le procès-verbal de travail dissimulé du 28 septembre 2017 (page 42).
En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission relève que les documents sollicités composent le dossier d'un contrôle mené dans le cadre d'une suspicion de travail dissimulé, infraction prévue à l’article L8221-1 du code du travail.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L8113-7 de ce code « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat dans le département. » Elle relève qu’en application de l'article L8271-6-4 du même code, ces procès-verbaux, lorsqu’ils constatent une infraction de travail dissimulé, sont communiqués aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
La commission estime que la circonstance que les procès-verbaux de l’inspection du travail sont susceptibles de fonder, après leur transmission au procureur de la République, les poursuites pénales que le ministère public peut engager, et présentent à ce titre un caractère judiciaire, ne fait pas par elle-même obstacle à l’application à ces documents du droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’ils sont communiqués à un organisme de sécurité sociale en vue de la mise en recouvrement, dans le cadre de sa mission de service public, des cotisations et contributions qui lui sont dues, et revêtent dans cette mesure le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 de ce code. La commission rappelle toutefois qu’en application du f) du 2° de l’article 311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication « porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ». Elle estime qu’en l’absence d’autorisation donnée par l’autorité judiciaire, la communication d’un procès-verbal constatant une infraction pénale, transmis au procureur de la République en vue de l’engagement éventuel de poursuites, est susceptible, tant que la procédure pénale n’est pas close ou n’a pas été abandonnée, de porter atteinte au déroulement de cette procédure ou à ses opérations préliminaires.
La commission, qui ne dispose pas d'information sur le déroulement de la procédure, émet, en l'état, un avis favorable, sous la réserve rappelée ci-dessus.