Avis 20181151 Séance du 14/06/2018
Communication des documents suivants :
1) les éléments participant à la décision de fermeture des collèges Pablo Neruda d’Évreux et Pierre Mendès-France de Val-de-Reuil, à savoir les études réalisées par les cabinets d’études spécialisés Alpamayo (projections des effectifs), Atelier 21 (capacités d’accueil enseignement), Id+ ingénierie (capacités des restaurants scolaires) ainsi que les études de dangerosité liée notamment à l'usage de l'amiante dans la construction de ces deux collèges ;
2) l'étude d'impact préalable aux deux projets de fermetures de collèges et de resectorisation.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Eure à sa demande de communication des documents suivants :
1) les éléments participant à la décision de fermeture des collèges Pablo Neruda d’Évreux et Pierre Mendès-France de Val-de-Reuil, à savoir les études réalisées par les cabinets d’études spécialisés Alpamayo (projections des effectifs), Atelier 21 (capacités d’accueil enseignement), Id+ ingénierie (capacités des restaurants scolaires) ainsi que les études de dangerosité liée notamment à l'usage de l'amiante dans la construction de ces deux collèges ;
2) l'étude d'impact préalable aux deux projets de fermetures de collèges et de resectorisation.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et pour ce qui concerne les informations relatives à l’environnement en application des articles L. 124-1 du code de l’environnement.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission rappelle toutefois également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Elle émet donc un avis favorable à la demande dans les conditions et réserves ainsi définies.