Avis 20181147 Séance du 15/09/2018

Copie de l'intégralité du dossier médical de son client, relatif à son admission au sein de l'établissement, à la suite d'une agression, le 1er mai 2016.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à sa demande de copie de l'intégralité du dossier médical de son client, relatif à son admission au sein de l'établissement, à la suite d'une agression, le 1er mai 2016. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Monsieur X par l’intermédiaire de Maître X, qui en sa qualité de conseil de l'intéressé n'est pas tenue de présenter un mandat. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.