Avis 20181140 Séance du 14/06/2018

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par consultation sur place, des documents suivants : 1) les rapports annuels du délégataire concernant la gestion de l'eau, l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2) les comptes rendus des réunions du conseil syndical pour 2016 et 2017 ; 3) le contrat de délégation de service public du 6 novembre 2007 portant sur la gestion de l'eau, ainsi que ses avenants ; 4) le contrat de délégation de service public du 18 novembre 2003 portant sur l'assainissement collectif, ainsi que ses avenants ; 3) le contrat de délégation de service public ayant pris effet le 15 décembre 2015 pour une durée de 10 ans.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, du refus opposé par le syndicat mixte d’adduction d’eau potable et d’assainissement (SMAEPA) de la région de Valmont à sa demande de communication de copies, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par consultation sur place, des documents suivants : 1) les rapports annuels du délégataire concernant la gestion de l'eau, l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2) les comptes rendus des réunions du conseil syndical pour 2016 et 2017 ; 3) le contrat de délégation de service public du 6 novembre 2007 portant sur la gestion de l'eau, ainsi que ses avenants ; 4) le contrat de délégation de service public du 18 novembre 2003 portant sur l'assainissement collectif, ainsi que ses avenants ; 5) le contrat de délégation de service public ayant pris effet le 15 décembre 2015 pour une durée de 10 ans. La commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du 1°) de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Il appartient au SMAEPA d'opérer ces occultations en application de ces règles. En deuxième lieu, le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission regarde les rapports remis par les sociétés dans lesquelles les syndicats mixtes participent financièrement pour réaliser leur objet en vertu de l'article L5721-5 du code général des collectivités territoriales comme assimilables aux rapports des délégataires de service public. De façon générale, la commission indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ou de la société dans laquelle le syndicat mixte détient une participation et celles reflétant leur stratégie commerciale sont couvertes par le secret industriel et commercial. En troisième lieu, la commission considère que les compte-rendus des réunions du conseil syndical du SMAEPA sont communicables, en vertu de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales, à toute personne qui en fait la demande. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 3), 4) et 5) de la demande, après occultation des éventuels éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle en vertu du 1°) de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à celle des documents mentionnés au point 2).