Avis 20181137 Séance du 15/09/2018
Copie des documents suivants :
1) l'acte et/ou le courrier portant information, dénonciation ou signalement des faits infractionnels, à savoir la présence photographique de son client dans l'enquête journalistique sur la technique du fast-track à la clinique JUGE ;
2) la délibération motivée de la séance plénière examinant l’existence d'une dénonciation et la réalité des faits reprochés justifiant la décision de porter plainte contre son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches du Rhône à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'acte et/ou le courrier portant information, dénonciation ou signalement des faits infractionnels, à savoir la présence photographique de son client dans l'enquête journalistique sur la technique du fast-track à la clinique JUGE ;
2) la délibération motivée de la séance plénière examinant l’existence d'une dénonciation et la réalité des faits reprochés justifiant la décision de porter plainte contre son client.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches du Rhône a informé la commission qu'aucun courrier portant dénonciation ou signalement des faits reprochés au Docteur XXX n'a jamais été reçu au conseil départemental. Le président du conseil départemental a ajouté qu'un article paru dans le « Dauphiné Libéré » avait attiré l'attention de l'un des membres du conseil départemental. Il a enfin souligné qu'il avait communiqué l'article de presse en question et l'extrait du procès-verbal de la séance du conseil départemental réuni en assemblée plénière le 9 janvier 2017.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis comme portant sur des documents soit inexistant, soit communiqué.
Elle rappelle cependant à toutes fins utiles que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une autorité administrative, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.