Avis 20181128 Séance du 14/06/2018

Copie des documents suivants concernant l'association « Enfances et Bonheur » : 1) les statuts et toutes pièces transmises ultérieurement concernant un changement de direction ; 2) la convention pluriannuelle signée par l'association et la ville et les avenants successifs ; 3) l'intégralité des documents comptables, rapport d'activités transmis par l'association pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ; 4) le relevé comptable des subventions versées à l'association pour les exercices 2014, 2015, 2016.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Moule à sa demande de copie des documents suivants concernant l'association « Enfances et Bonheur » : 1) les statuts et toutes pièces transmises ultérieurement concernant un changement de direction ; 2) la convention pluriannuelle signée par l'association et la ville et les avenants successifs ; 3) l'intégralité des documents comptables, rapport d'activités transmis par l'association pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ; 4) le relevé comptable des subventions versées à l'association pour les exercices 2014, 2015, 2016. La commission rappelle, d'une part, que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, d'autre part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime par suite que les documents sollicités, élaborés ou reçus par la commune à raison des subventions versées à l'association concernée, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Moule a rendu la commission destinataire de certains de ces documents. La commission précise qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés, s'ils ne l'ont pas déjà été, à Maître X par le maire de la commune.