Avis 20181123 Séance du 12/07/2018

Communication des documents suivants : 1) la décision de la commission locale d'insertion de Saint-Priest du 19 juin 2014 signée par le président de la commission ou la délégation de signature du signataire de cette décision ; 2) la décision de la présidente du conseil départemental du Rhône concernant une sanction à son encontre relative au versement du revenu de solidarité active (RSA), évoquée dans un courrier du 12 septembre 2014 qui lui a été adressé ; 3) la décision de rupture du mandat de représentant des bénéficiaires du RSA, évoquée dans un courrier du conseil départemental du 7 août 2014 qui lui a été adressé ; 4) la décision du président de la métropole de Lyon du 2 septembre 2015 rejetant une demande de versement du RSA ; 5) la décision de la commission pour le fond de solidarité pour le logement (FSL) du 27 février 2014 signée par le président de la commission ou la délégation de signature du signataire de cette décision ; 6) le dossier de sa fille X concernant son handicap ; 7) l'intégralité de son dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision de la commission locale d'insertion de Saint-Priest du 19 juin 2014 signée par le président de la commission ou la délégation de signature du signataire de cette décision ; 2) la décision de la présidente du conseil départemental du Rhône concernant une sanction à son encontre relative au versement du revenu de solidarité active (RSA), évoquée dans un courrier du 12 septembre 2014 qui lui a été adressé ; 3) la décision de rupture du mandat de représentant des bénéficiaires du RSA, évoquée dans un courrier du conseil départemental du 7 août 2014 qui lui a été adressé ; 4) la décision du président de la métropole de Lyon du 2 septembre 2015 rejetant une demande de versement du RSA ; 5) la décision de la commission pour le fond de solidarité pour le logement (FSL) du 27 février 2014 signée par le président de la commission ou la délégation de signature du signataire de cette décision ; 6) le dossier de sa fille X concernant son handicap ; 7) l'intégralité de son dossier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Métropole de Lyon a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur les documents mentionnés aux points 1) à 4), après avoir relevé qu'ils étaient déjà en sa possession. La commission estime en conséquence que la demande est devenue sans objet sur ces points. Ensuite, s'agissant du document mentionné au point 5), la commission estime, s'il existe, qu'il est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable et prend acte de l'intention du président de la Métropole de Lyon de le communiquer au demandeur. En outre, la commission considère que le dossier mentionné au point 6) n'est communicable qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 de ce code, à savoir X, fille du demandeur, dont il ressort du dossier de saisine qu'elle est majeure, sauf si son père Monsieur X justifie d'un mandat exprès de cette dernière. La commission émet donc un avis favorable sous cette réserve. Enfin, la commission estime que le point 7) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration de déterminer son objet. Elle estime donc la demande irrecevable sur point.