Avis 20181116 Séance du 14/06/2018

Communication du rapport d'évaluation concernant ses enfants, X, né le 22 mars 2005, X née le 15 mars 2010 et X né le 28 janvier 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Var à sa demande de communication du rapport d'évaluation concernant ses enfants, X, né le 22 mars 2005, X née le 15 mars 2010 et X né le 28 janvier 2014. La commission rappelle à titre liminaire que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. Toutefois, en l’espèce, et alors même qu’il ressort des pièces communiquées par l’administration que le juge aux affaires familiales a été saisi, le document sollicité n’a pas été spécifiquement constitué à cette fin. S'agissant des autres dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les témoignages en vue par exemple d’une dénonciation ou d’un signalement, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la dénonciation en question. En l’absence de réponse du président du conseil départemental du Var à la date de sa séance, la commission émet sous ces réserves un avis favorable.