Avis 20181113 Séance du 14/06/2018

Communication des documents suivants le concernant dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite : 1) son relevé de carrière, de cotisation et de trimestres ; 2) le mode de calcul du montant réclamé de cotisations supplémentaires ; 3) l'intégralité de son dossier administratif et des courriers que la CIPAV lui aurait transmis depuis 2011 ; 4) les justificatifs des sommes réclamées alors que son exercice en profession libérale est arrêté depuis 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants le concernant dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite : 1) son relevé de carrière, de cotisation et de trimestres ; 2) le mode de calcul du montant réclamé de cotisations supplémentaires ; 3) l'intégralité de son dossier administratif et des courriers que la CIPAV lui aurait transmis depuis 2011 ; 4) les justificatifs des sommes réclamées alors que son exercice en profession libérale est arrêté depuis 2011. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités aux points 1), 3) et 4) constituent des documents administratifs communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant du mode de calcul visé au point 2) de la demande, la commission rappelle que dans son avis n°20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’avis de la commission a été validé sur ce point par le tribunal administratif de Paris (TA de Paris, 10 mars 2016, M. X, n°1508951, C+). La commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n°20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions. La commission estime que le document sollicité, décrivant le mode de calcul des cotisations de Monsieur X, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.