Avis 20181090 Séance du 06/09/2018
Communication de documents relatifs à l'état de la dette de la commune, avec la typologie de sa répartition, notamment sa structure de taux ainsi que le coût de sortie des emprunts réalisés :
I - concernant la révision du PLU en cours depuis huit ans :
1) le calendrier des échéances avec le détail des étapes restantes ;
2) tous les documents du PLU au format électronique ;
II - concernant les préemptions de parcelles et les expropriations :
3) consultation du registre des préemptions ;
III - concernant les documents de confirmation d'accords de crédit :
4) le contrat de prêt établi dans le but de financer les travaux de la station d'épuration ;
5) le contrat de prêt établi pour réaliser les travaux de forages ;
6) les contrats d'emprunts pour les autres travaux importants (restaurant scolaire, toutes et autres) ;
7) l'emprunt d'un million d'euros à la Banque Postale et les motifs de cet emprunt ;
8) consultation des comptes de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Neffiès à sa demande de communication de documents relatifs à l'état de la dette de la commune, avec la typologie de sa répartition, notamment sa structure de taux ainsi que le coût de sortie des emprunts réalisés :
I - concernant la révision du PLU en cours depuis huit ans :
1) le calendrier des échéances avec le détail des étapes restantes ;
2) tous les documents du PLU au format électronique ;
II - concernant les préemptions de parcelles et les expropriations :
3) consultation du registre des préemptions ;
III - concernant les documents de confirmation d'accords de crédit :
4) le contrat de prêt établi dans le but de financer les travaux de la station d'épuration ;
5) le contrat de prêt établi pour réaliser les travaux de forages ;
6) les contrats d'emprunts pour les autres travaux importants (restaurant scolaire, toutes et autres) ;
7) l'emprunt d'un million d'euros à la Banque Postale et les motifs de cet emprunt ;
8) consultation des comptes de la commune.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Neffiès a informé la commission de ce que le document visé au point II) n’existe pas dans la mesure où la commune ne possède pas de registre des préemptions. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
S'agissant du I) de la demande, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique, selon le calendrier suivant :
1) Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail
La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du porter à connaissance adressé par les services de l'Etat.
En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu'il s'agisse du dossier relatif à l'ancien plan d'occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l'Etat afin de mettre à sa disposition les services de l'Etat pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'Etat. De même, les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code.
2) Entre l'adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal arrêtant ce projet
Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l'exclusion des informations relatives à l'environnement, qui sont immédiatement communicables, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé.
Une fois adoptée la décision arrêtant le projet de PLU, décision qui est communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le porter à connaissance, deviennent communicables.
3) Jusqu'à l'issue de l'enquête publique
L'article L153-19 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration a étendu la compétence de la commission.
En application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci.
Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code.
4) Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par le conseil municipal
Les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables.
5) Après approbation du PLU par le conseil municipal
L'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Neffiès a fait savoir à la commission que le projet de plan local d'urbanisme de la commune avait été arrêté et serait soumis à enquête publique en septembre 2018. La commission en déduit que chacune des pièces composant le dossier du PLU tel qu'il sera soumis à enquête publique, est achevée. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'intégralité de ce dossier ainsi qu'à la communication du calendrier.
En ce qui concerne les documents visés au point III), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.