Avis 20181078 Séance du 15/09/2018
Communication de la délibération autorisant le maire à signer le compromis d'achat et l'acte définitif d'achat d'un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée sous la référence 2B69.
Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Brigitte à sa demande de copie de la délibération autorisant le maire à signer le compromis d'achat et l'acte définitif d'achat d'un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée sous la référence 2B69.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sainte-Brigitte a indiqué à la commission que la délibération a été mise en ligne sur le site internet de la commune et qu’elle est consultable à la mairie.
En premier lieu, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
En l’espèce, si la délibération a pu, par le passé, être mise en ligne sur le site internet de la commune, elle semble en avoir été retirée.
La commission déclare donc recevable la demande d’avis.
En second lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune.
Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.
La commission émet donc un avis favorable à la communication d’une copie de la délibération sollicitée.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.