Avis 20181049 Séance du 28/06/2018
Communication des codes sources des logiciels de calcul des impôts suivants :
1) la taxe d’habitation ;
2) la taxe foncière.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2018, du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des codes sources des logiciels de calcul de la taxe d’habitation et de la taxe foncière.
La commission, ayant pris note de l'intention de la direction générale, en réponse à la demande qui lui a été adressée, de publier ces codes sources dans les meilleurs délais, rappelle qu'il résulte de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, que les codes sources produits ou reçus par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, constituent des documents administratifs. Elle note, en outre, que la communication d'un tel code source ne lui paraît pas porter pas atteinte à la recherche des infractions fiscales en vertu du g) du 2° de l'article L311-5 de ce code.
Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.
La commission précise, à cet égard, que le droit d'accès ouvre, en complément de la communication éventuelle du code source, dont la compréhension nécessite des compétences techniques en codage informatique, des explications complémentaires, explicitant les règles de traitement mises en œuvre et les principales caractéristiques de celle-ci (CADA, conseil n° 20155079 du 19 novembre 2015). Elle rappelle également que la réutilisation du code source, qu'elle revête ou non un caractère commercial, est soumise aux conditions prévues par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.