Avis 20181048 Séance du 15/09/2018
Copie des documents suivants, relatifs à l'incarcération de son client au centre de détention de Châteaudun :
1) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu ;
2) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement, ainsi que le dossier contradictoire afférent.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à l'incarcération de son client au centre de détention de Châteaudun :
1) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu ;
2) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement, ainsi que le dossier contradictoire afférent.
La commission considère que de tels documents sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que le centre de détention de Joux-la-Ville avait transmis les documents sollicités à Monsieur X.
Cependant, en l'absence de précision apportée par l'administration quant à la date et aux modalités de cette transmission, la commission ne peut qu'émettre un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.