Avis 20181047 Séance du 31/05/2018

Copie des documents suivants : 1) la liste des effets personnels de son client à son départ de la maison d'arrêt de Besançon ; 2) la liste des effets personnels de son client à son arrivée à la maison d'arrêt d’Épinal.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des effets personnels de son client à son départ de la maison d'arrêt de Besançon ; 2) la liste des effets personnels de son client à son arrivée à la maison d'arrêt d’Épinal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission que Monsieur X avait informé le chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Epinal que Maître X l’incitait à une recherche de motifs de contentieux à l’encontre de l’administration pénitentiaire et qu’il n’était pas personnellement demandeur. La commission en prend note mais estime que Maître X agit en qualité de conseil de Monsieur X et que les motifs d'une demande sont sans incidence sur le droit d'accès résultant du livre III du code des relations entre le public t l'administration. Elle considère ainsi que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration Elle émet donc un avis favorable et invite la garde des sceaux, ministre de la justice, à transmettre ces documents à l'intéressé.