Conseil 20181040 Séance du 14/06/2018

Caractère communicable à un syndicat d'une liste d'enseignants mentionnant les éléments suivants : 1) le sexe ; 2) l'ancienneté d'échelon ; 3) l'ancienneté de service.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un syndicat d'une liste d'enseignants mentionnant les éléments suivants : 1) le sexe ; 2) l'ancienneté d'échelon ; 3) l'ancienneté de service. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci attachées au grade et à l'emploi de l'agent : indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère qu'une liste d'agents publics, en tant qu’elle fait simplement apparaître le nom et les prénoms des agents ainsi que leur affectation, leur situation administrative, ou encore leur corps d'appartenance, grade, échelon ou leur indice de traitement, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle indique à cet égard que la communication d'éléments tels que le sexe, l'ancienneté d'échelon et l'ancienneté de service n'est pas de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, ni à révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur ceux-ci, ni à faire apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle estime dès lors qu'une liste d'agents publics comportant ces informations est communicable à toute personne qui en fait la demande.