Avis 20181037 Séance du 14/06/2018

Copie des documents suivants, relatifs à la visite effectuée le 7 février 2018, en fin de journée, par un technicien en sécurité et un adjoint au maire à la demande de l'agence régionale de santé (ARS) sur des « désordres » résultant des locations de chambres à son domicile : 1) le courrier de signalement des voisins à la mairie ; 2) les courriers échangés entre la mairie et l'ARS ; 3) le « rapport » d'enquête établi à la suite de cette visite.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Dombasle-sur-Meurthe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la visite effectuée le 7 février 2018, en fin de journée, par un technicien en sécurité et un adjoint au maire à la demande de l'agence régionale de santé (ARS) sur des « désordres » résultant des locations de chambres à son domicile : 1) le courrier de signalement des voisins à la mairie ; 2) les courriers échangés entre la mairie et l'ARS ; 3) le « rapport » d'enquête établi à la suite de cette visite. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, considère que le rapport sollicité au point 3) ainsi que les courriers mentionnés au point 2) constituent des documents administratifs communicables à Monsieur XX, dès lors qu'ils concernent l'état des logements qu'il offre à bail dans l'immeuble situé X à Dombasle-sur-Meurthe, après occultation des éventuelles mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier des éléments émanant des locataires des logements. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande et prend note de la volonté du maire de Dombasle-sur-Meurthe de procéder à leur transmission dans les meilleurs délais. S'agissant en revanche du document mentionné au 1), la commission rappelle que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication aux tiers des documents administratifs révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En conséquence, elle émet un avis défavorable sur ce point.