Avis 20181030 Séance du 31/05/2018
Communication des documents suivants :
1) les décomptes 2013, 2014 et 2015 sur ses revenus en tant que travailleur non-salarié (TNS) ou autres revenus ;
2) l’acte administratif ou tous documents permettant de calculer des droits au RSA concernant les TNS pour les années 2013, 2014, 2015 ;
3) l'acte ou la loi qui attribue la charge et la gestion du RSA, pour les années 2013, 2014, 2015, au conseil général.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2018, du refus opposé par le Conseil départemental du Var à sa demande de communication des documents suivants: communication des documents suivants : 1) décomptes 2013, 2014 et 2015 de ses revenus en tant que travailleur non-salarié (TNS) ou autres revenus ayant fondé la décision de demande de recouvrement de trop-perçu au titre du revenu de solidarité active (RSA) ; 2) tout acte ou tous documents permettant d'analyser ou de calculer ses droits au RSA concernant ces mêmes années ; 3) l'acte ou la loi qui attribue la charge et la gestion du RSA, au conseil général pour ces mêmes années.
En l'absence de réponse du conseil départemental à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au 1) et au 2) sont communicables à l'intéressé en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne que le sixième alinéa de l’article L311-2 de ce code prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Par ailleurs, si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement.