Avis 20181028 Séance du 15/09/2018

Copie du rapport de contrôle établi à la suite de l'inspection réalisée au sein des locaux de la société, et à l'issue de laquelle il a été envisagé un redressement au titre d'une infraction de travail dissimulé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à sa demande de copie du rapport de contrôle établi à la suite de l'inspection réalisée au sein des locaux de la société, et à l'issue de laquelle il a été envisagé un redressement au titre d'une infraction de travail dissimulé. La commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que la circonstance, dont se prévaut le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale n'impliquerait pas par lui-même la communication intégrale du rapport de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement, ainsi que de ses annexes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève en outre que si le procès-verbal établi à l’issue du contrôle est élaboré en vue de sa transmission au procureur de la République et que ce document présente, par suite, le caractère d'une pièce judiciaire et n'entre donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l’administration, elle comprend de la réponse que le rapport sollicité, qualifié par ce dernier de « document interne » qui permet d’établir la mise en demeure adressée au cotisant, n'est pas spécialement élaboré en vue de la saisine du procureur de la République. Il constitue dès lors un document administratif communicable à la société intéressée, en vertu de l’article L311-6 du même code. Elle rappelle en effet que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 de ce code ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.