Avis 20181014 Séance du 14/06/2018
Copie de l'ensemble des documents relatifs au signalement ayant motivé la décision de suspension pour 4 mois de l'agrément d'assistante familiale, prise le 21 décembre 2017, à l'encontre de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime à sa demande de copie de l'ensemble des documents relatifs au signalement ayant motivé la décision de suspension pour 4 mois de l'agrément d'assistante familiale, prise le 21 décembre 2017, à l'encontre de sa cliente.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Charente-Maritime à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : … 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
En application de ces dispositions, elle estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, à l'exception des documents et mentions révélant le comportement d'un tiers, tels que des témoignages, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne autre que Madame X.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.