Avis 20181001 Séance du 15/09/2018

Copie, de préférence par voie électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) la délibération de l'assemblée délibérante du SITOMAP portant création de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ; 2) l'intégralité des délibérations de cette assemblée portant sur cette taxe depuis son instauration ; 3) l'intégralité des délibérations de cette même assemblée portant sur des demandes d'exonération de la TEOM, depuis 2013.
Maître X, conseil de la société par actions simplifiée HOLDING BEAUNE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers (SITOMAP) à sa demande de communication de copies, de préférence par voie électronique ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) la délibération de l'assemblée délibérante du SITOMAP portant création de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ; 2) l'intégralité des délibérations de cette assemblée portant sur cette taxe depuis son instauration ; 3) l'intégralité des délibérations de cette même assemblée portant sur des demandes d'exonération de la TEOM depuis 2013. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président du SITOMAP, rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui a pris connaissance de délibérations correspondant aux points 1) et 2), estime ainsi qu'elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle précise que la circonstance que ces délibérations ne soient plus applicables depuis l'entrée en vigueur des statuts du SITOMAP le 9 août 2013, ne saurait être invoquée pour en refuser la communication. La commission émet dès lors un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. S'agissant du point 3), le président du SITOMAP ayant indiqué qu'aucune délibération n'avait été prise sur des demandes d'exonération depuis l'entrée en vigueur de ses statuts, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ce point comme portant sur des documents inexistants. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.