Conseil 20180999 Séance du 12/07/2018
Caractère communicable de l’intégralité d’extraits de main courante relatifs aux dommages causés aux installations exploitées, détenus par le service de la police municipale à la société Bouygues Énergies et Services, titulaire de l’accord cadre lui conférant l’exploitation et la maintenance de l’éclairage public de la ville, en vertu de l'article 5-01-10 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à la gestion des sinistres dus à des tiers, afin d'obtenir l’identité du tiers avec ses coordonnées et celles de son assurance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 juillet 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l’intégralité d’extraits de main courante relatifs aux dommages causés aux installations exploitées, détenus par le service de la police municipale à la société Bouygues Énergies et Services, titulaire de l’accord cadre lui conférant l’exploitation et la maintenance de l’éclairage public de la ville, en vertu de l'article 5-01-10 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à la gestion des sinistres dus à des tiers, afin d'obtenir l’identité du tiers avec ses coordonnées et celles de son assurance.
En premier lieu, la commission rappelle sa position constante selon laquelle, à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les mains courantes tenues par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs soumis au livre III du code des relations entre le public et l'administration, hormis le cas où elles ont été transmises au Procureur de la République en vue de l'engagement d'une procédure judiciaire.
En second lieu, la commission opère une distinction, comme elle l'avait énoncé dans son conseil n° 20092977, émis lors de sa séance du 10 septembre 2009, que vous citez dans votre saisine.
Ainsi, les extraits du registre de main courante portant sur des accidents entre les véhicules de particuliers, qui n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou aux personnes mises en cause. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse, numéro d'immatriculation...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins.
En revanche, lorsque des dommages ont été causés par un véhicule à un bien public communal, tel que les installations d'éclairage public, ou à un véhicule communal, la commission estime que, dans la mesure où une collectivité publique est victime du dommage, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'une copie intégrale de la main courante lui soit communiquée. Cette communication peut également être effectuée auprès d'une personne qui lui serait subrogée, telle que son assureur.
En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article 5-01-10 du cahier des clauses techniques particulières de l'accord-cadre conclu entre la Métropole de Nice Côte d'Azur et la société Bouygues Énergies et Services, relatif à la « gestion des sinistres dus à des tiers » , que l'exploitant bénéficie d'une subrogation permanente que lui accorde la personne publique à l'égard des tiers qui occasionneraient des dommages aux installations exploitées, étant précisé qu'en cas d'identification du tiers auteur du dommage, la société Bouygues Énergies et Services doit recouvrer auprès de lui ou de son assureur le montant de la remise en état des installations. Elle estime qu'au regard de ces stipulations, l'exploitant doit être regardé comme subrogé à la Métropole de Nice Côte d'Azur au sens des développements précédents.
La commission estime donc, sous les réserves rappelées, que les extraits de main-courante détenus par le service de la police municipale de Nice et relatifs aux dommages causés par des tiers aux installations d'éclairage public, sont intégralement communicables à la société Bouygues Énergies et Services.